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La Cour Européenne des Droits de l'Homme et la Laïcité française - Laïcité Aujourd'hui

La Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Laïcité française

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La Cour européenne des droits de l’homme a mis un terme aux "affaires de voile" en jugeant qu’il n’y a pas de violation des libertés fondamentales. Cet arrêt reconnait la laïcité française respectueuse des droits de l’homme. La Cour s’interroge sur le foulard islamique par rapport à l’égalité des sexes et sur son effet prosélytique. Elle avertit que celui qui a un comportement contraire à la laïcité n’est pas assuré de bénéficier de la protection de sa liberté de manifester sa religion.

Le 4 décembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné les conditions d’exercice de la liberté religieuse en France au travers de l’affaire « Kervanci c. France ». La plaignante, une élève de 6ème âgée de 12 ans au moment des faits en 1998, poursuivait la France à la suite de son exclusion à cause de son refus de retirer son foulard islamique pendant les cours d’éducation physique ce qui constituait pour elle une atteinte à l’exercice de la liberté religieuse. La Cour a rejeté la plainte à l’unanimité des 7 juges.

Voici les éléments les plus intéressants de l’arrêt du point de vue de la laïcité. Pour plus de détails, on se reportera à la version intégrale de l’arrêt de la Cour en pièce jointe.

Convention européenne des droits de l’homme

Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

La Cour a vérifié si la restriction de la liberté religieuse qui lui était soumise était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

La liberté de religion qui relève d’abord du for intérieur, implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Selon l’article 9, la manifestation d’une religion ou conviction comprend le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

Toutefois cette liberté ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse.

Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. C’est le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, de la paix religieuse et de la tolérance dans une société démocratique. Ce devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci.

Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique.

Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la règlementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, où, en Europe, les approches sur cette question sont diverses. La règlementation en la matière peut par conséquent varier d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public.

L’Etat peut limiter la liberté de manifester sa religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique.

Le port du foulard est un « signe extérieur fort » et la Cour s’interroge sur son effet prosélytique dès lors qu’il semble être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes.

Les autorités nationales doivent veiller avec une grande vigilance à ce que la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d’exclusion. Elles doivent le faire dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui. Or, tel est bien ce à quoi répond la conception du modèle français de laïcité.

En France, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l’école.

La Cour lance au passage un avertissement :
Au titre de l’article 9 de la Convention, une attitude ne respectant pas le principe de laïcité ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure la Convention.

Et la Cour de conclure que : "Eu égard à la marge d’appréciation qui doit être laissée aux Etats membres dans l’établissement des délicats rapports entre l’Etat et les églises, la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité parait légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention".

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