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Visage dissimulé - Laïcité Aujourd'hui

Visage dissimulé

, popularité : 19%

A partir du premier rapport de l’Observatoire de la laïcité,

pour la réunion du 24 septembre 2014, par M.T.

Eléments statistiques sur les infractions relatives à la dissimulation de visage.

Rappel de l’observatoire de la laïcité : la loi ne relève pas du champ de la laïcité mais de celui de l’ordre public.

La contravention de 2e classe concernant la dissimulation du visage a entraîné 64 condamnations en 2011, 307 en 2012 et 441 en 2013. Le jugement n’intervient pas obligatoirement l’année de l’infraction ; seuls 30 à 40% des faits commis en 2012 ont été jugés en 2012 ; le reliquat de 2012 a été jugé en 2013.

Les données issues de l’application Minos reportent les condamnations, pas les alternatives aux poursuites.

Les fondements juridiques de la loi validée par le conseil constitutionnel.

1. L’ordre public et les exigences minimales de vie en sociétés : les pratiques de dissimulation du visage dans l’espace public peuvent constituer un danger pour la sécurité publique : difficultés d’identification de la personne.
C’est une méconnaissance des exigences minimales de la vie en société « La République se vit à visage découvert » : circulaire du 1er ministre du 2 mars 2011. Toute volonté contraire est assimilée à une volonté d’exclusion ou de rejet de la société.

2. Le 2ème fondement juridique est la liberté et l’égalité des femmes par rapport aux hommes : le législateur a estimé que les femmes dissimulant leurs visages se trouvent dans une situation d’exclusion et d’infériorité contraire aux principes constitutionnels de liberté et d’égalité : la loi protège les femmes d’une contrainte en matière religieuse avec toutefois une réserve d’interprétation concernant la dissimulation du visage dans les lieux de culte ouverts au public. ( article 10 de la déclaration de 1789 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi »)

3. La loi sera applicable au bout d’un délai de 6 mois à partir de sa promulgation ; cette période permettra de mettre en place la prévention, de préparer les éléments d’information et de communication destinés à sensibiliser le public et à préciser les modalités de contravention (police et gendarmerie) à l’égard des contrevenants.

4. La loi interdit et sanctionne toute tenue qui cache suffisamment le visage et rend impossible l’identification : cagoules, voiles intégraux (burqa, niqab), masques...
Des exceptions sont encadrées par des dispositions législatives :

- code de la route (casque pour les pilotes de 2 roues à moteur)

- raisons de santé ou motifs professionnels (code du travail)

- pratiques sportives

- fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles.

5. Définition de l’espace public selon la loi :

Cet espace est constitué des voies publiques, des lieux ouverts au public ou affectés à un service public (plages, jardins publics, promenades publiques, cinémas, commerces, gares, transports en commun, services publics...)

6. La loi ne s’applique pas aux personnes se trouvant à bord de voitures particulières (lieux privés) , mais la dissimulation du visage peut tomber sous le coup des dispositions du code de la route : véhicule piloté par une personne au visage dissimulé ( la conduite ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.)

7. La loi ne s’applique pas dans les lieux de culte lorsqu’il résulte d’une prescription religieuse admise par le desservant ou le président de l’association gestionnaire de ce lieu.

Les sanctions encourues en cas de violation de la loi

8. La méconnaissance de l’interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe maxi 150 € ; l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté peut remplacer l’amende ou s’ajouter à celle-ci.

9. Délit de dissimulation forcée du visage ( loi du 11 octobre2010) punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende toute personne qui forcerait une autre personne (sans lien requis) à dissimuler son visage.

10. La verbalisation des contrevenants : la loi n’autorise pas à un particulier ou à un agent public le pouvoir de contraindre une personne à ôter le vêtement qui dissimule son visage ; l’agent dresse un procès verbal. S’il ne peut vérifier l’identité il expose les conséquences du refus de dévoiler son visage.

Bilan d’application

Depuis la mise en application de la loi jusqu’au 21 février 2014,

- 1111 contrôles effectués : en majorité de femmes entièrement voilées, certaines contrôlées plusieurs fois

- 1038 verbalisations

- 61 contrevenants ont fait l’objet d’un avertissement

Observations :

Sur 594 femmes contrôlées entièrement voilées, 461 sont nées en France, 133 à l’étranger. Tranche d’âge : 20 à 29ans. Plusieurs multirécidivistes : 5 ont été contrôlées et verbalisées 14 fois, une 33 fois.

Pour une majorité de ces femmes, la dissimulation du visage est l’expression assumée de convictions religieuses surtout chez les converties. Chez les plus jeunes, le port du voile intégral relève de la désobéissance civique et de la provocation.

En général, les contrevenantes acceptent de présenter une pièce d’identité et de se dévoiler, mais remettent le voile avant de repartir, réitérant l’infraction !!! Elles disent le faire par conviction religieuse ou parce qu’elles ne reconnaissent pas la loi française ( des sites internet les encouragent à adopter cette attitude.)

Parfois les contrôles dégénèrent : à Argenteuil, le 11 juin 2 policiers blessés légèrement ; à Trappes le 18 juillet 2013, le comportement outrageant de la contrevenante récidiviste à l’égard des policiers aboutit à 3 jours de violences urbaines.

La chambre de justice européenne en charge d’une requête venant d’une ressortissante française a décidé de s’en dessaisir au profit de la grande chambre, la greffe de la cour en a informé la France par courrier du 11 avril 2013. La grande chambre devra prochainement apprécier la compatibilité de la loi française du 11 octobre 2010 avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) : la requête a été introduite le 11 avril 2011 auprès du CEDH , la grande chambre rendra sa décision en 2014.
(la France rappelle que ce n’est pas un problème de religion mais d’ordre public ; elle invite les 17 jurés à ne pas tomber dans le piège tendu par la requérante).

En 2013, 58% des condamnations ont été prononcées au terme de la procédure d’ordonnance pénale ; 9 décisions de relaxe , 4% des personnes condamnées étaient des hommes.

La dissimulation volontaire du visage a été sanctionnée une fois en 2011, une fois en 2013, 10 fois en 2012. En 2011 et en 2012 deux mineurs ont été condamnés pour cette infraction : des sanctions et des mesures éducatives ont été prononcées. En 2013, 18 stages de citoyenneté ont été prononcés selon l’infocentre Minos.
Les officiers du ministère public chargés des contraventions (classes 1 à 4) utilisent le logiciel WinOMP, dont nous n’avons pas d’extractions statistiques et donc pas le nombre de stages en alternative aux poursuites.

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Débats :

Les débats ont d’abord porté sur le caractère universel - nécessaire - de la loi, puis sur la notion d’espace public, ses limites (les travaux de C. Kintzler et C. Fourest... ont été évoqués) ...

Les approches européennes et françaises, bien différentes sur un tel sujet, ont été pointées.

Une suggestion : plutôt que d’évoquer simplement le "vivre ensemble", ne serait-il pas préférable de promouvoir la question :

"comment faire société ensemble ?",

question qui présente cet avantage de replacer clairement chaque individu dans son rôle de citoyen, comme acteur à part entière.

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